I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

Texte complet
31. Pour être candidat à une épreuve imposée par le ministre, l’élève de l’enseignement secondaire doit avoir été légalement inscrit dans une école et y avoir suivi le programme correspondant ou avoir reçu à la maison un enseignement approprié, à la suite d’une dispense de fréquenter une école, conformément au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 15 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Cependant, l’élève dispensé de suivre un programme, parce qu’ayant démontré l’atteinte des objectifs de ce programme par la réussite d’une épreuve imposée par l’école ou le centre de services scolaire, peut être candidat à une épreuve imposée par le ministre.
D. 651-2000, a. 31; L.Q. 2017, c. 23, a. 35.
31. Pour être candidat à une épreuve imposée par le ministre, l’élève de l’enseignement secondaire doit avoir été légalement inscrit dans une école et y avoir suivi le programme correspondant ou avoir reçu à la maison un enseignement approprié, à la suite d’une dispense de fréquenter une école, conformément au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 15 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Cependant, l’élève dispensé de suivre un programme, parce qu’ayant démontré l’atteinte des objectifs de ce programme par la réussite d’une épreuve imposée par l’école ou la commission scolaire, peut être candidat à une épreuve imposée par le ministre.
D. 651-2000, a. 31; L.Q. 2017, c. 23, a. 35.
31. Pour être candidat à une épreuve imposée par le ministre, l’élève de l’enseignement secondaire doit avoir été légalement inscrit dans une école et y avoir suivi le programme correspondant ou avoir reçu à la maison un enseignement équivalent, à la suite d’une dispense de fréquenter une école, conformément au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 15 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Cependant, l’élève dispensé de suivre un programme, parce qu’ayant démontré l’atteinte des objectifs de ce programme par la réussite d’une épreuve imposée par l’école ou la commission scolaire, peut être candidat à une épreuve imposée par le ministre.
D. 651-2000, a. 31.